21. L’Ordre radie du tableau le membre qui n’a pas remédié à son défaut à la suite de la réception de l’avis final prévu à l’article 20 et l’avise par écrit de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis final prévu à l’article 20 et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par l’Ordre.
Décision 2008-05-08, a. 21.